La présente thèse de doctorat étudie le trust de common law sous l'angle de l'exécution forcée suisse. Les incidences d'un trust sur les droits des créanciers sont nombreuses et les questions qui en résultent souvent délicates. L'ouvrage examine la situation des créanciers respectifs des parties au trust (settlor, trustee à titre personnel et en cette qualité, bénéficiaires). Patrimoines séparés, mise en œuvre de l'effet de ring-fencing (art. 284b LP), conséquences de l'absence de publicité du trust sur les droits des créanciers, responsabilité et poursuite pour les dettes du patrimoine d'un trust (284a LP), saisissabilité des droits des bénéficiaires, reconnaissance du protective et du spendthrift trust, fonctionnement d'un asset protection trust et action révocatoire sont autant de thèmes qui sont explorés dans cette étude. Émaillé de considérations pratiques, l'ouvrage a pour ambition de servir tant les théoriciens que les praticiens du trust.
This chapter reviews the definition and characterization of the asset management contract, the determination of the applicable law, the regulation and self-regulation that apply, the duties of an asset manager and the relevant standards, and examines the liability of asset managers. It is the Swiss Chapter in an international comparative survey of these topics.
CPC 261 I. Une atteinte à un brevet n’est suffisamment étayée que lorsque le mémoire lui-même expose de quelle manière les caractéristiques individuelles de la revendication sont concrètement utilisées techniquement dans la forme d’exécution attaquée ; une référence globale à une expertise privée jointe à la demande ne suffit pas (consid. 6). LBI 9a IV. Pour déterminer si la protection découlant du brevet revêt une importance moindre pour les caractéris-tiques fonctionnelles d’un produit importé (en l’espèce un véhicule à turbocompresseur), comme c’est prévu pour l’épuisement international, il faut examiner le but du brevet; si le but du brevet (en l’espèce: réduire les émissions de bruit) est simplement «nice to have» (pas essentiel), on partira du principe que la protection découlant du brevet revêt une importance moindre (consid. 7).
Les inventions revendiquant des cellules souches sont exclues de la brevetabilité en Suisse du fait de l’utilisation (et la destruction) d’embryons et de parthénotes. La présente contribution examinera si, au regard des récents développements scientifiques et de la jurisprudence européenne ICS (C-364/13), l’exclusion suisse de brevetabilité de ces inventions est toujours pertinente.